AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° T 97-10.271 et U 97-10.272 formés par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation de deux jugements n° G 595/92 et G 974-92 rendus le 25 juillet 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Beauvais, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun aux deux pourvois, annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 97-10.271 et U 97-10.272 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1, L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., domicilié à Saint-Just-en-Chaussée (Oise), s'est vu prescrire deux séries de transports en véhicule sanitaire léger, du 17 mai au 4 novembre 1991, puis du 18 novembre 1991 au 27 mars 1992, afin de se rendre au cabinet d'un kinésithérapeute à Maignelay, pour des séances de rééducation en piscine ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport de l'assuré ;
Attendu que, pour rejeter le recours de l'intéressé, le Tribunal énonce que le médecin-conseil de la Caisse a confirmé que les séances pouvaient être dispensées à Saint-Just ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal, qui a fondé sa décision sur l'avis du médecin-conseil, sans rechercher, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, quelle était la structure de soins appropriée la plus proche du domicile de l'assuré, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 25 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Beauvais aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.