AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., bâtiment C3, appartement 631, 14100 Lisieux,
en cassation de deux arrêts rendus les 21 décembre 1995 et 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est ...,
2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse Normandie, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Calvados, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'affilié à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, M. X... a subi une intervention chirurgicale dans une clinique, à Paris, et des soins de rééducation au centre médico-chirurgical de Villiers-Saint-Denis ; que l'organisme social lui a remboursé ses frais de transport sur la base d'un déplacement vers l'établissement hospitalier et le centre de rééducation les plus proches de son domicile ; qu'après avoir ordonné une expertise médicale technique, la cour d'appel a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués (Caen, 21 décembre 1995 et 25 novembre 1996) d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant qu'aucun texte ne disposait qu'en matière d'assurance maladie le rapport d'expertise médicale technique devait être communiqué aux parties et que ce rapport avait été déposé au secrétariat-greffe conformément à l'article R. 142-24, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 142-24, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, et en tous cas, qu'en se bornant à considérer que l'expertise ayant été ordonnée par la juridiction, le rapport devait être seulement déposé au secrétariat-greffe en application des dispositions de l'article R. 142-24, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, sans rechercher si le rapport d'expertise avait bien été communiqué, sinon à la victime, au moins à son médecin traitant, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé leur décision de base légale, en conséquence, au regard de l'article R. 142-24 alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 142-24, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, qu'en matière d'assurance maladie, le rapport d'expertise médicale technique déposé au greffe de la juridiction doit seulement être adressé au médecin traitant de l'assuré ;
Et attendu, d'autre part, que M. X..., qui a déposé des conclusions critiquant le rapport du médecin expert, en avait donc eu connaissance ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Calvados ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.