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14/01/1999 | FRANCE | N°97-11062

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1999, 97-11062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, Place Saint-Taurin, 27000 Evreux,

en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de Mme Simone X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audienc

e publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien fais...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, Place Saint-Taurin, 27000 Evreux,

en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de Mme Simone X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger, exposés par Mme X... pour se rendre de son domicile de Thiberville au Centre hospitalier de Bernay afin d'y recevoir des soins externes ; que l'intéressée a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, le Tribunal énonce essentiellement qu'il convient de tenir compte de l'état de faiblesse de Mme X..., sérieusement handicapée, qui ne dispose que de faibles ressources ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le transport litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-11062
Date de la décision : 14/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais de transport - Caractère limitatif des cas ouvrant droit à remboursement.


Références :

Code de la sécurité sociale L321-1 et R322-10

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1999, pourvoi n°97-11062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11062
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