Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Jean-Paul X..., contremaître de fabrication à la société Lorfonte, est décédé subitement pendant son travail le 18 avril 1994 ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir fait procéder à l'autopsie et à une expertise médicale, a refusé de prendre en charge le décès à titre d'accident du travail ;
Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., veuve du salarié, l'arrêt attaqué retient que ce dernier est mort subitement, sans plainte ni signe préalable, alors que son travail, qui ne requérait pas d'effort physique ou psychique particulier, se déroulait normalement, et que, les rapports d'autopsie et d'expertise excluant que les circonstances de travail aient pu jouer un rôle dans le processus mortel, les experts concluent formellement que le travail a été totalement étranger au malaise mortel ;
Attendu cependant qu'il est constant que la mort de Jean-Paul X... est survenue au temps et au lieu du travail ; que les experts ont constaté que le salarié était décédé par mort subite, dont les causes précises n'ont pas été déterminées, et ont conclu qu'il n'avait pu être établi de lien de causalité ou de circonstances étiologiques précises susceptibles de rattacher la mort subite au travail effectué par la victime ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait à la Caisse de rapporter la preuve de ce que le décès avait une cause entièrement étrangère au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.