Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre de contrats de " ferroutage ", la société Navale des transports combinés Novatrans (société Novatrans) a pris en charge, à trois reprises, en gare d'Avignon, des marchandises que la société Sonotrans lui avait confiées en vue de leur transport par voie ferrée jusqu'à Paris ; que ces marchandises périssables placées dans des caisses mobiles ont été chargées par la société Novatrans à bord du train du soir dit " train des fleurs " afin que, réceptionnées par la société Sonotrans à l'issue de ce déplacement, elles puissent se trouver sur le marché d'intérêt national de Rungis à 5 heures du matin ; qu'en raison d'un déraillement pour le premier transport et de fait de grève des agents de la SNCF pour les deux autres transports, les marchandises ne sont parvenues à destination qu'à 10 h 30 et ont été dépréciées ; que la société Sonotrans a demandé réparation de ses dommages à un de ses assureurs, la société Compagnie navigation et transports (société CNT), à la SNCF et à la société Novatrans ; que celle-ci, qui a prétendu n'avoir agi qu'en qualité de transitaire, a appelé en garantie la SNCF, laquelle a remboursé le prix des transports litigieux ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 94 du Code de commerce ;
Attendu que, pour dire que la société Novatrans avait agi en qualité de commissionnaire de transport, l'arrêt retient " qu'en s'adressant à la SNCF pour exécuter l'acheminement intermédaire sur wagons ferroviaires, elle s'est comporté comme un commissionnaire qui répond des fautes de son substitué " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société Sonotrans en concluant le contrat de " ferroutage " avait opté pour le transport ferroviaire de ses marchandises et selon un horaire SNCF qu'elle avait choisi, ce dont il résultait que, dans l'organisation du transport, la société Novatrans n'avait pas eu le libre choix des voies et des moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 103 du Code de commerce ;
Attendu que, pour décider que la société Novatrans avait agi en qualité de transporteur, l'arrêt retient que la société Novatrans " qui pratique de façon quasi exclusive "le ferroutage" agit en tant que transporteur responsable des fautes qu'elle a pu commettre " en ne livrant pas à temps les marchandises ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que la SNCF avait procédé seule à l'acheminement des marchandises litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.