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19/01/1999 | FRANCE | N°96-18495

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1999, 96-18495


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre de contrats de " ferroutage ", la société Navale des transports combinés Novatrans (société Novatrans) a pris en charge, à trois reprises, en gare d'Avignon, des marchandises que la société Sonotrans lui avait confiées en vue de leur transport par voie ferrée jusqu'à Paris ; que ces marchandises périssables placées dans des caisses mobiles ont été chargées par la société Novatrans à bord du train du soir dit " train des fleurs " afin que, réceptionnées par la société Sonotrans à l'issue de ce déplacement, elles puiss

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre de contrats de " ferroutage ", la société Navale des transports combinés Novatrans (société Novatrans) a pris en charge, à trois reprises, en gare d'Avignon, des marchandises que la société Sonotrans lui avait confiées en vue de leur transport par voie ferrée jusqu'à Paris ; que ces marchandises périssables placées dans des caisses mobiles ont été chargées par la société Novatrans à bord du train du soir dit " train des fleurs " afin que, réceptionnées par la société Sonotrans à l'issue de ce déplacement, elles puissent se trouver sur le marché d'intérêt national de Rungis à 5 heures du matin ; qu'en raison d'un déraillement pour le premier transport et de fait de grève des agents de la SNCF pour les deux autres transports, les marchandises ne sont parvenues à destination qu'à 10 h 30 et ont été dépréciées ; que la société Sonotrans a demandé réparation de ses dommages à un de ses assureurs, la société Compagnie navigation et transports (société CNT), à la SNCF et à la société Novatrans ; que celle-ci, qui a prétendu n'avoir agi qu'en qualité de transitaire, a appelé en garantie la SNCF, laquelle a remboursé le prix des transports litigieux ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 94 du Code de commerce ;

Attendu que, pour dire que la société Novatrans avait agi en qualité de commissionnaire de transport, l'arrêt retient " qu'en s'adressant à la SNCF pour exécuter l'acheminement intermédaire sur wagons ferroviaires, elle s'est comporté comme un commissionnaire qui répond des fautes de son substitué " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société Sonotrans en concluant le contrat de " ferroutage " avait opté pour le transport ferroviaire de ses marchandises et selon un horaire SNCF qu'elle avait choisi, ce dont il résultait que, dans l'organisation du transport, la société Novatrans n'avait pas eu le libre choix des voies et des moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 103 du Code de commerce ;

Attendu que, pour décider que la société Novatrans avait agi en qualité de transporteur, l'arrêt retient que la société Novatrans " qui pratique de façon quasi exclusive "le ferroutage" agit en tant que transporteur responsable des fautes qu'elle a pu commettre " en ne livrant pas à temps les marchandises ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que la SNCF avait procédé seule à l'acheminement des marchandises litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18495
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Contrat de commission - Définition - Contrat de " ferroutage ".

1° N'a pas la qualité de commissionnaire au sens de l'article 94 du Code de commerce, pour n'avoir pas eu la liberté du choix des voies et des moyens, la société qui, conformément aux termes du contrat de " ferroutage " conclu avec l'expéditeur, a confié les marchandises de ce dernier à la SNCF.

2° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Définition - Contrat de " ferroutage ".

2° N'a pas qualité de transporteur au sens de l'article 103 du Code de commerce, la société qui a conclu un contrat de " ferroutage ", alors que la SNCF a seule procédé à l'acheminement des marchandises.


Références :

1° :
2° :
Code de commerce 103
Code de commerce 94

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-10-06, Bulletin 1992, IV, n° 298, p. 215 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-18495, Bull. civ. 1999 IV N° 20 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 20 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, MM. Odent, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18495
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