Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf les cas où, en raison de la singularité du bien soumis aux droits de mutation, toute comparaison est impossible, la valeur vénale de ce bien doit être établie par la comparaison de cessions, à l'époque de la mutation, d'un bien intrinsèquement similaire ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que les époux X... ont acquis le 2 janvier 1986 un fonds de commerce de librairie-papeterie, journaux, tabac, cadeaux sis à Dax, l'acte indiquant un prix de 990 000 francs ; que l'administration fiscale leur a notifié un redressement tendant à porter ce prix à 1 200 000 francs ; que, saisi d'une demande d'annulation du redressement, le tribunal de grande instance a, par jugement définitif, ordonné une expertise après avoir constaté que, sur les quatre éléments de comparaison présentés par l'administration à l'appui de son redressement, l'un était irrecevable comme postérieur à la cession litigieuse, les trois autres inadéquats comme portant sur des magasins à l'activité plus large, ou situés dans une commune rurale ; que le rapport déposé, le Tribunal en a écarté les conclusions et a entériné l'évaluation faite par l'Administration ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du jugement que l'Administration, qui avait la charge de la preuve, n'avait ni justifié la singularité du bien cédé, ni fourni des éléments de comparaison adéquats, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1996, rectifié le 28 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bayonne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule le redressement notifié le 2 août 1989 aux époux X..., ainsi que l'avis de mise en recouvrement consécutif, n°... , en date du 7 septembre 1990.