Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sens, 2 février 1996), que M. X..., salarié du Comité de protection de l'enfance de l'Yonne en qualité d'éducateur spécialisé au service de prévention spécialisé, qui exerçait les mandats de délégué syndical, délégué du personnel et conseiller prud'homal, a sollicité auprès de son employeur un congé sabbatique d'une durée de six mois à compter du 4 mars 1996 ; qu'à la suite du refus de l'employeur d'accorder ce congé sabbatique, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en application de l'article L. 122-32-23 du Code du travail pour contester ce refus et demander l'attribution du congé sabbatique sollicité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir prononcé la nullité de son refus d'accorder le congé sabbatique sollicité, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à se référer aux " nombreuses pièces portées aux débats par les parties ", sans les analyser, le jugement attaqué se fonde sur un motif d'ordre général, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en se déterminant sur la circonstance que l'employeur n'était tenu à aucune obligation de résultat, mais seulement à une obligation de moyen, le jugement attaqué repose sur un motif inopérant au regard de l'article L. 122-32-23 du Code du travail qui dispose que l'employeur peut refuser le congé si celui-ci a des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise ; et qu'enfin, en estimant qu'il était " démontré " que l'absence du salarié ne porterait pas préjudice à l'employeur, le jugement attaqué est encore entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-32-23 du Code du travail, ce motif étant inopérant puisqu'il appartenait aux juges du fond d'examiner si le congé était susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, le jugement, qui a constaté que l'absence de M. X... pendant le congé n'aurait pas d'effet préjudiciable pour l'entreprise et qui a considéré comme injustifié le refus de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait également grief au jugement d'avoir fixé le congé sabbatique qu'il accordait au salarié à une durée de six mois à compter du 4 mars 1996 et d'avoir ainsi refusé de faire droit à la demande subsidiaire de l'employeur d'un report de congé, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L. 122-32-20 du Code du travail dispose que l'employeur a la faculté de différer le départ en congé, dans la limite de six mois ; qu'en refusant ce droit à l'employeur, le jugement attaqué a violé directement cette disposition ; et que, d'autre part, en se référant à l'utilité que représenterait pour le salarié le congé et sa date de mise en vigueur, le jugement attaqué repose sur un motif inopérant, l'appréciation de l'employeur étant indépendante de l'opinion du salarié ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-32-20 du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur, qui avait la faculté de différer le départ du salarié, n'a pas usé de ce droit et a refusé de faire droit à la demande ; que le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'il n'avait pas à statuer sur une demande judiciaire de report du congé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.