Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la SCP Philippe et Jean Terrier l'affiliation au régime général de sécurité sociale de M. X..., retraité, à qui ces avocats ont confié le traitement de certains dossiers ; qu'elle lui a délivré une mise en demeure d'avoir à régler les cotisations relatives aux années 1989 à 1991 ; que la cour d'appel a rejeté le recours de la SCP ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la mise en demeure " récapitulative " du 12 mai 1992, la cour d'appel énonce que la période à laquelle elle se rapporte était précisée dans la mise en demeure du 13 avril 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier document ne comporte aucune indication sur la période contrôlée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.