Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 29 octobre 1996), que, par un acte notarié du 1er octobre 1987, M. et Mme Y... ont consenti à M. et Mme X... une promesse unilatérale de vente portant sur une maison, l'acte précisant que la vente devrait intervenir au plus tard le 30 novembre suivant et qu'elle était soumise à l'obtention d'un prêt de 336 000 francs au taux maximum de 10 % pour une durée minimale de 15 ans ; qu'une somme de 40 000 francs a été versée en compte séquestre par les époux X... à titre d'indemnité d'immobilisation ; que, le 14 octobre 1987, le Crédit foncier a présenté à ceux-ci une offre de prêt de 336 000 francs pour une durée de dix ans au taux moyen de 9,70 % l'an, le taux effectif global devant être de 10,96 % ; que, le 20 octobre, M. X... a écrit au Crédit foncier pour l'informer qu'il avait, depuis sa demande, perdu son emploi et qu'il ne pouvait plus faire face à ses engagements, lui demandant de lui accorder un " refus de prêt " comme convenu, à la suite de quoi cet établissement de crédit a classé le dossier ; que les époux X... ont alors réclamé aux époux Y... le remboursement de l'indemnité d'immobilisation ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors que, d'une première part, en déclarant accomplie la condition suspensive d'obtention du prêt après avoir constaté l'absence de concordance entre l'offre de l'organisme de crédit et les caractéristiques du financement stipulé dans la promesse de vente, la cour d'appel aurait violé les articles L. 312-15 et L. 312-16 du Code de la consommation ; que, d'une deuxième part, en privant les demandeurs du droit de se prévaloir de la non-réalisation de la condition par cela seul qu'ils ne produisaient pas aux débats leur demande de prêt, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; que d'une troisième part, en considérant qu'il appartenait aux acquéreurs obligés sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt de prouver avoir présenté à l'organisme de crédit une demande conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'une quatrième part, en décidant que la condition s'était réalisée alors que l'organisme de crédit avait annulé son offre après avoir appris le licenciement de l'un des emprunteurs, la cour d'appel aurait encore violé les articles L. 312-15 et L. 312-16 du Code de la consommation ; et alors que, enfin, en décidant que la conformité de l'offre de prêt à la demande des acquéreurs ayant entraîné la réalisation de la condition suspensive, le moyen tiré par les époux X... de leur motif légitime de refuser l'offre en raison du licenciement de l'un d'eux devenait sans objet, la cour d'appel aurait méconnu ses pouvoirs en violation des mêmes textes ;
Mais attendu, d'abord, qu'il appartient à l'emprunteur de démontrer qu'il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente et que, faute d'avoir demandé l'octroi d'un tel prêt, la condition suspensive doit être réputée accomplie par application de l'article 1178 du Code civil ; qu'ayant relevé que les époux X... ne produisaient pas la demande de prêt faite à l'établissement de crédit ni aucun document permettant de démontrer que l'offre de prêt qu'ils avaient reçue ne correspondait pas à leur demande, c'est à bon droit et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a énoncé qu'ils ne pouvaient soutenir que la condition supensive ne s'était pas réalisée ; qu'ensuite, l'arrêt énonce que M. X... n'a pas apporté la preuve de son licenciement ; qu'il s'ensuit que le moyen, mal fondé en ses trois premières branches, est inopérant en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.