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10/02/1999 | FRANCE | N°96-44199;96-44200

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 96-44199 et suivant


Vu leur connexité joint les pourvois n°s 96-44.199 et 96-44.200 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 96-44.200 ;

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;

Attendu que M. X... et 26 autres salariés de la société Feralu se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 15

novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Lyon rejetant leur demande tendant ...

Vu leur connexité joint les pourvois n°s 96-44.199 et 96-44.200 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 96-44.200 ;

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;

Attendu que M. X... et 26 autres salariés de la société Feralu se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 15 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Lyon rejetant leur demande tendant à obtenir la condamnation de l'AGS à leur garantir les sommes dues au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise pour les années 1987 et 1989 ;

Attendu que cette demande présente un caractère indéterminé et donc que le jugement attaqué était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 96-44.199 :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les mêmes salariés ont également interjeté appel de la décision prud'homale frappée de pourvoi ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel, l'arrêt énonce que la demande est caractérisée uniquement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui ou proposés à son encontre, et que le fait que cette demande conduise à trancher une question de principe portant sur l'étendue de la garantie de l'AGS ou la nature et le rang de la créance de participation ne suffit pas à lui conférer un caractère indéterminé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande présentait un caractère indéterminé et que le jugement, exactement qualifié en premier ressort, était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 96-44.200 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44199;96-44200
Date de la décision : 10/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Participation aux fruits de l'expansion - Action des salariés contre l'AGS .

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Action des salariés contre l'AGS - Participation aux fruits de l'expansion

Une demande tendant à obtenir la condamnation de l'AGS à garantir les sommes dues aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise présente un caractère indéterminé.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 40, 605

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon, 1994-11-15 et Cour d'appel de Lyon, 1996-06-24


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1999, pourvoi n°96-44199;96-44200, Bull. civ. 1999 V N° 67 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 67 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Boullez, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44199
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