Attendu que M. A..., avocat, a signé un contrat de collaboration applicable à compter du 1er janvier 1993 avec la SCP d'avocats Coulombie-Gras ; qu'il a été mis fin au contrat par acte signé des parties le 6 mai 1994 qualifié de transaction ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses cinq branches :
Attendu que la SCP Coulombie-Gras fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit que le contrat de collaboration était un contrat de travail, alors selon le moyen, de première part, que la lettre du 13 octobre 1992 n'émane pas de la SCP Coulombie-Gras mais de M. X... sur le papier à en-tête de qui elle est rédigée et qui l'a signée ; qu'en attribuant cette lettre à la SCP Coulombie-Gras pour lui en opposer les termes, la cour d'appel a dénaturé le document sur lequel elle se fonde en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que le contrat de collaboration entre avocats se caractérise par la possibilité qu'il offre au collaborateur d'avoir une clientèle personnelle, possibilité qui n'existe pas pour l'avocat salarié, tandis que ni l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié ni l'article 123 du décret du 27 novembre 1991 qui régissent la situation de l'avocat collaborateur n'excluent la collaboration à plein temps dès lors que la convention prévoit les conditions dans lesquelles l'avocat collaborateur peut satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le contenu du contrat de collaboration qui faisait la loi des parties était conforme aux exigences des textes précités et décide que cette convention est en réalité un contrat de travail au prétexte que la collaboration de M. A... était prévue à temps plein et que la journée libre dont il bénéficiait chaque semaine était insuffisante pour lui donner la possibilité " effective et réelle " de créer une clientèle propre dans une ville qu'il ne connaissait pas, a statué en violation des textes susvisés, et de l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que la cour d'appel, qui en présence du contrat de collaboration stipulant " M. B... Le Coq collabore aux activités de la SCP Coulombie-Gras à temps complet, l'avocat collaborateur consacre le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés. Il doit également bénéficier du temps nécessaire à la constitution et au développement de sa clientèle. La répartition du temps consacré à ces deux activités se fait dans un esprit mutuel de confraternité et de délicatesse ", décide qu'il existe une contradiction dans ce contrat entre l'affirmation d'une collaboration à temps complet " qui implique une disponibilité constante " et la possibilité de développer une clientèle personnelle, statue par voie de dénaturation du contrat qui prévoit non la disponibilité constante du collaborateur mais une répartition de son temps entre son activité au sein de la SCP et les besoins de sa clientèle personnelle ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, de quatrième part, que la cour d'appel qui a rappelé que le contrat de collaboration signé par les parties et enregistré au conseil de l'Ordre prévoyait que M. A... collaborait aux activités de la SCP Coulombie-Gras à temps complet consacrant le temps nécessaire au traitement des dossiers de la SCP et bénéficiant du temps nécessaire à la constitution et au développement de sa clientèle, la répartition du temps consacré à ces deux activités se faisant dans un esprit de confraternité et qui requalifie le contrat de collaboration en contrat de travail sans constater que la SCP Coulombie-Gras aurait, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, mis obstacle à la constitution ou au développement de la clientèle de M. A..., a violé outre les articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié et 129 du décret du 27 novembre 1991, les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors enfin, que la situation de l'avocat salarié ne se distingue de celle de l'avocat collaborateur que par l'impossibilité pour le salarié d'avoir une clientèle personnelle et la subordination à l'avocat employeur pour la détermination des conditions de travail ; que la cour d'appel qui requalifie un contrat de collaboration entre avocats en contrat de travail en se fondant sur un faisceau d'indices au nombre desquels les modalités de calcul de la rémunération de l'avocat collaborateur et le fait qu'il est inséré dans un service organisé, sans s'expliquer sur la nature des " contraintes et sujétions fixées par d'autres que lui " auxquelles était soumis M. A..., statue par des motifs inopérants, en violation de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 ;
Mais attendu que, selon l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990, l'avocat peut exercer sa profession, soit en qualité de salarié, soit en qualité de collaborateur non salarié ; que l'avocat salarié est celui qui est lié par un contrat de travail à un autre avocat et dont le lien de subordination est caractérisé notamment pour lui par l'impossibilité d'avoir et de développer une clientèle dans les conditions prévues pour l'avocat collaborateur par l'article 129 du décret du 27 novembre 1991 ;
Et attendu que la cour d'appel, qui statuait en raison du silence du bâtonnier, ayant relevé que, nonobstant les mentions du contrat de collaboration, l'avocat avait été mis dans l'impossibilité d'avoir une clientèle, a exactement décidé, hors toute dénaturation, que les parties étaient liées par un contrat de travail ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ;
Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié au paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés incidents et de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure, la cour d'appel énonce que, selon l'acte signé le 6 mai 1994, les parties avaient décidé de mettre fin, à compter du 30 avril, au contrat, et il était stipulé le versement, à titre de dédommagement et pour solde de tout compte, de la somme de 146 503 francs à M. A..., les parties renonçant à toute action en responsabilité contractuelle ou dommages-intérêts l'une envers l'autre, et visant expressément l'article 2044 du Code civil ; qu'il n'est pas démontré antérieurement à la signature de cette transaction que la SCP a eu un quelconque acte positif en vue de rompre le contrat, qu'il ne s'agit donc pas d'un licenciement ; qu'en l'absence de toute démonstration d'un vice de consentement, cet acte s'est bien effectué à la suite d'un commun accord des intéressés ; qu'actuellement, aucune des parties ne peut détailler le montant des calculs du chiffre fixé par cet acte ; qu'il n'est pas établi un retard de paiement dans les rémunérations et les affirmations de M. A..., selon lequel la somme octroyée ne rémunère que son travail accompli jusqu'au 6 mai 1994, sont démenties par ses propres pièces ; qu'en l'absence de convention collective applicable, la somme perçue correspondait à la rémunération de presque une année ; qu'en l'état de l'ancienneté de M. A..., seul un préavis de trois mois était dû, en sorte qu'il est bien démontré des concessions réciproques et notamment de la SCP ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, l'acte du 6 mai 1994 ayant pour double objet de rompre le contrat de travail et de transiger, il en résultait que la transaction n'avait pu être valablement conclue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a débouté M. A... de sa demande de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de percevoir des allocations de chômage ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement d'indemnités de préavis, de congés payés incidents, de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de percevoir des allocations de chômage, l'arrêt rendu le 6 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
MOYENS ANNEXES
Moyen produit par la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat aux Conseils pour la SCP Coulombie-Gras, demanderesse au pourvoi principal.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de collaboration qui avait lié Me A... à la SCP Coulombie-Gras était un contrat de travail ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QU'il résulte des pièces produites que le 13 octobre 1992 la SCP adressait à Vincent Le Coq alors avocat à Paris une lettre confirmant un entretien, que cette lettre mentionnait que les collaborateurs n'avaient pas de clientèle personnelle, tous les dossiers rentrés l'étant au profit exclusif du cabinet ; qu'il était signé ultérieurement un contrat de collaboration enregistré au conseil de l'Ordre et applicable à compter du 1er janvier 1993 selon lequel Vincent Le Coq collaborait aux activités de la SCP à temps complet consacrait le temps nécessaire au traitement des dossiers confiés et bénéficiait du temps nécessaire à la constitution et au développement de sa clientèle ; que la SCP affirme qu'elle a laissé à Vincent Le Coq la possibilité de crééer une clientèle personnelle, qu'il convient d'observer cependant que la lettre du 13 octobre 1992 mentionnait que les collaborateurs n'avaient pas de clientèle personnalisée au sein du cabinet ;
ALORS QUE la lettre du 13 octobre 1992 n'émane pas de la SCP Coulombie-Gras mais de Me Henri X... sur le papier à en-tête de qui elle est rédigée et qui l'a signé, qu'en attribuant cette lettre à la SCP Coulombie-Gras pour lui en opposer les termes, la cour d'appel a dénaturé le document sur lequel elle se fonde en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS D'AUTRE PART QU'il existe une contradiction dans le contrat de collaboration entre l'affirmation d'une collaboration à temps complet, qui implique une disponibilité constante, et la possibilité de développer une clientèle personnelle ; qu'à cet égard la Cour ne peut qu'observer que, selon les usages professionnels tels que décrits par Jacques Z... et André Y... dans leur ouvrage Les Règles de la Profession d'Avocat (tant dans l'édition de 1987 que celle postérieure), un contrat de collaboration à temps plein est maintenant en marge de cette profession et que seul un contrat de collaboration à temps partiel écrit constitue une vraie collaboration ; qu'en outre l'existence d'une journée libre, mais fixe, chaque semaine n'est pas un indice suffisant, à lui seul, pour établir que Vincent Le Coq a pu avoir la possibilité, effective et réelle, de créer une clientèle propre, car les contacts ne pouvaient être alors qu'épisodiques et ce dans une ville qu'il ne connaissait pas ; que d'ailleurs les pièces produites démontrent qu'il n'a jamais traité un dossier personnellement, sauf un mais pour un confrère blessé dans un accident et à titre gratuit ;
ALORS QUE PREMIEREMENT le contrat de collaboration entre avocats se caractérise par la possibilité qu'il offre au collaborateur d'avoir une clientèle personnelle, possibilité qui n'existe pas pour l'avocat salarié, tandis que ni l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ni l'article 123 du décret du 27 novembre 1991 qui régissent la situation de l'avocat collaborateur n'excluent la collaboration à plein temps, dès lors que la convention prévoit les conditions dans lesquelles l'avocat collaborateur peut satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle ;
Que la cour d'appel qui n'a pas recherché si le contenu du contrat de collaboration qui faisait la loi des parties était conforme aux exigences des textes précités et décide que cette convention est en réalité un contrat de travail au prétexte que la collaboration de Me A... était prévue à temps plein et que la journée libre dont il bénéficiait chaque semaine était insuffisante pour lui donner la possibilité " effective et réelle " de créer une clientèle propre dans une ville qu'il ne connaissait pas, a statué en violation des textes susvisés, et de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE DEUXIEMEMENT la cour d'appel qui en présence du contrat de collaboration stipulant " Me B... Le Coq collabore aux activités de la SCP Coulombie-Gras à temps complet, l'avocat collaborateur consacre le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés. Il doit également bénéficier du temps nécessaire à la constitution et au développement de sa clientèle. La répartition du temps consacré à ces deux activités se fait dans un esprit mutuel de confraternité et de délicatese ", décide qu'il existe une contradiction dans ce contrat entre l'affirmation d'une collaboration à temps complet " qui implique une disponibilité constante " et la possibilité de développer une clientèle personnelle statue par voie de dénaturation du contrat qui prévoit non la disponibilité constante du collaborateur mais une répartition de son temps entre son activité au sein de la SCP et les besoins de sa clientèle personnelle, que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE TROISIEMEMENT la cour d'appel qui a rappelé que le contrat de collaboration signé par les parties et enregistré au conseil de l'Ordre prévoyait que Me A... collaborait aux activités de la SCP Coulombie-Gras à temps complet consacrant le temps nécessaire au traitement des dossiers de la SCP et bénéficiant du temps nécessaire à la constitution et au développement de sa clientèle, la répartition du temps consacré à ces deux activités se faisant dans un esprit de confraternité et qui requalifie de contrat de collaboration en contrat de travail sans constater que la SCP Coulombie-Gras aurait, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, mis obstacle à la constitution ou au développement de la clientèle de Me A... a violé outre les articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et 129 du décret du 27 novembre 1991, les articles 1134 et 1147 du Code Civil ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE Vincent Le Coq était soumis à des sujétions fixées par d'autres que lui, ne disposait pas d'une autonomie suffisante pour créer une clientèle personnelle, utilisait l'ensemble du matériel et le personnel du cabinet en s'inscrivant dans un service orgnisé et percevait une rémunération forfaitaire sans lien direct avec ses activités propres et sans subir un quelconque aléa économique ;
2LORS QUE la situation de l'avocat salarié ne se distingue de celle de l'avocat collaborateur que par l'impossibilité pour le salarié d'avoir une clientèle personnelle et la subordination à l'avocat employeur pour la détermination des conditions de travail, que la cour d'appel qui requalifie un contrat de collaboration entre avocats en contrat de travail en se fondant sur un faisceau d'indices au nombre desquels les modalités de calcul de la rémunération de l'avocat collaborateur et le fait qu'il est inséré dans un service organisé, sans s'expliquer sur la nature des " contraintes et sujétions fixées par d'autres que lui " auquel était soumis Me A... statue par des motifs inopérants, en violation de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. A..., demandeur au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un avocat salarié, M. B... Le Coq, exposant, de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'acte signé le 6 mai 1994, les parties avaient décidé de mettre fin, à compter du 30 avril, au contrat (de collaboration) et il était stipulé le versement, à titre de dédommagement et pour solde de tout compte, de la somme de 146 503 francs à Vincent Le Coq, les parties renonçant à toute action en responsabilité contractuelle ou dommages-intérêts l'une envers l'autre, et visant expressément l'article 2044 du Code civil ; qu'il n'est pas démontré antérieurement à la signature de cette transaction que la SCP a eu un quelconque acte positif en vue de rompre le contrat, qu'il ne s'agit donc pas d'un licenciement ; qu'en l'absence de toute démonstration d'un vice de consentement, cet acte s'est bien effectué à la suite d'un commun acord des intéressés ; qu'actuellement, aucune des parties ne peut détailler le montant des calculs du chiffre fixé par cet acte ; qu'il n'est pas établi un retard de paiement dans les rémunérations et les affirmations de Vincent Le Coq, selon lequel la somme octroyée ne rémunère que son travail accompli jusqu'au 6 mai 1994, sont démenties par ses propres pièces ; qu'en l'absence de convention collective applicable, la somme perçue correspondait à la rémunération de presque une année ; qu'en l'état de l'ancienneté de Vincent Le Coq, seul un préavis de trois mois était dû, en sorte qu'il est bien démontré des concessions réciproques et notamment de la SCP ;
ALORS QU'une transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant de la rupture d'un contrat de travail ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la transaction en cause résultait du même acte que celui prévoyant la rupture du contrat de l'exposant ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur les termes de cette transaction, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QUE l'existence de concessions réciproques, qui conditionnent la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes de l'acte signé le 6 mai 1994 au visa de l'article 2044 du Code civil, les parties avaient décidé de mettre fin au contrat de collaboration de l'exposant ; que ce contrat a été requalifié en un contrat de travail ; que, dans ces conditions, les prétentions des parties ayant été formées au vu d'un contrat faussement qualifié ne pouvaient permettre une réelle appréciation de l'existence de concessions réciproques, ce qui entache ladite transaction d'une nullité certaine ; qu'en se refusant à tirer de ses constatations cette conséquence nécessaire, la cour d'appel a derechef violé l'article 2044 du Code civil ;
ET ALORS QUE, de ce chef, selon l'article 2048 du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet ; qu'il s'en déduit nécesairement que l'exposant ne pouvait avoir renoncé aux droits, actions et prétentions qu'il tenait d'un contrat de travail ; que ces dispositions ont également été méconnues ;
ALORS ENCORE QUE, dans ses conclusions, l'exposant faisait valoir qu'en application du principe suivant lequel la fraude corrompt tout, la requalification en contrat de travail des conditions du déroulement des liens contractuels conduisait à retirer toute validité à une convention fondée sur un acte frauduleux ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions de l'exposant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions, l'exposant faisait valoir qu'il résultait d'une attestation (pièce n° 29) produite par la SCP Coulombie-Gras que la somme allouée de 146 503 francs présentée dans le corps de l'acte comme un dédommagement était qualifiée par le comptable de la société comme un " solde d'intéressement " ; qu'il s'en déduisait que la SCP elle-même, admettait devant la Cour que ladite somme correspondait très exactement à un solde d'honoraires retenus en l'absence de tout dédommagement ; qu'il s'en déduisait, en tout cas, l'absence de concessions de la part de la SCP ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a derechef violé ledit article 455 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un avocat salarié, M. B... Le Coq, de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de recevoir des allocations de chômage, sans en donner de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, dans ses conclusions, l'exposant faisait valoir avoir été mis dans l'impossibilité de percevoir les indemnités qu'il aurait dû recevoir de l'ANPE pendant les cinq mois au cours desquels il s'était trouvé au chômage ; qu'en ne tenant pas compte de ce chef des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.