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16/02/1999 | FRANCE | N°96-16093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 1999, 96-16093


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la remise des fonds prêtés ;

Attendu que Mme Y... a reconnu devoir, suivant deux reconnaissances de dettes du 18 août 1976, à son époux séparé de biens M. X... la somme de 100 000 francs, d'une part et la somme de 400 000 francs, d'autre part ; qu'il était précisé, dans les reconnaissances de dettes, que ces sommes lui avaient été prêtées pour lui permettre l'acquisition de deux immeubles ;

Attendu que,

pour débouter M. X... de sa demande en remboursement, la cour d'appel, après avoir cons...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la remise des fonds prêtés ;

Attendu que Mme Y... a reconnu devoir, suivant deux reconnaissances de dettes du 18 août 1976, à son époux séparé de biens M. X... la somme de 100 000 francs, d'une part et la somme de 400 000 francs, d'autre part ; qu'il était précisé, dans les reconnaissances de dettes, que ces sommes lui avaient été prêtées pour lui permettre l'acquisition de deux immeubles ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en remboursement, la cour d'appel, après avoir constaté que les sommes n'avaient pu servir à l'acquisition desdits immeubles, a retenu, comme le soutenait Mme Y... qui ne contestait pas avoir reçu les fonds, que les reconnaissances de dettes avaient une fausse cause ;

Ce en quoi, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16093
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Emprunteur - Obligation - Cause - Remise des fonds prêtés .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Contrat synallagmatique - Cause de l'obligation - Prêt - Emprunteur - Remise des fonds prêtés

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Reconnaissance de dette - Cause - Prêt d'argent - Emprunteur - Obligation - Remise des fonds prêtés

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Fausse cause - Reconnaissance de dette - Reconnaissances portant une indication erronée sur leur objet (non)

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Reconnaissance de dette - Cause - Fausseté - Reconnaissances portant une indication erronée sur leur objet (non)

La cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la remise des fonds prêtés. Il s'ensuit qu'encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'ont une fausse cause des reconnaissances de dettes qui précisaient que les sommes avaient été prêtées pour financer l'acquisition d'immeubles, alors que les fonds n'avaient pu servir à cette acquisition.


Références :

Code civil 1131

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 08 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1974-11-20, Bulletin 1974, I, n° 311, p. 267 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 fév. 1999, pourvoi n°96-16093, Bull. civ. 1999 I N° 55 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 55 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sempère.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16093
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