Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1131 du Code civil ;
Attendu que la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la remise des fonds prêtés ;
Attendu que Mme Y... a reconnu devoir, suivant deux reconnaissances de dettes du 18 août 1976, à son époux séparé de biens M. X... la somme de 100 000 francs, d'une part et la somme de 400 000 francs, d'autre part ; qu'il était précisé, dans les reconnaissances de dettes, que ces sommes lui avaient été prêtées pour lui permettre l'acquisition de deux immeubles ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en remboursement, la cour d'appel, après avoir constaté que les sommes n'avaient pu servir à l'acquisition desdits immeubles, a retenu, comme le soutenait Mme Y... qui ne contestait pas avoir reçu les fonds, que les reconnaissances de dettes avaient une fausse cause ;
Ce en quoi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.