Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., propriétaires du navire de pêche " Le Kurun " , ont fait procéder, par la société Mécamar, à des travaux destinés à remédier à une avarie de moteur ; que les anomalies de fonctionnement de celui-ci ayant persisté malgré les réparations, la société Mécamar a remplacé le plateau régulateur de la pompe à injection ; que, leur reprochant de n'avoir pas effectué ce remplacement lors de la première intervention, les époux X... ont assigné la société Mécamar et la société Pilayrou, sous-traitante, en paiement du coût de réparation du moteur et de dommages-intérêts pour le manque à gagner entre les deux interventions pendant l'immobilisation du navire ; que les sociétés défenderesses ont prétendu que la demande était prescrite pour n'avoir pas été formée dans le délai d'un an de la découverte des vices cachés résultant de leur travail, fixé à l'article 9 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur ce même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1147 du Code civil et 9 de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu que, pour déclarer prescrite, sur le fondement du second de ces textes, l'action des époux X..., l'arrêt retient qu'il existait, en l'espèce, un " vice caché dans les réparations ", celles-ci n'ayant pas été complètes, en l'absence de remplacement du plateau régulateur de la pompe, que la société Mécamar considérait comme acceptable, même s'il présentait un défaut d'usure ; qu'il retient encore que le réparateur a " imparfaitement exécuté son travail " et " manifestement mal apprécié la défectuosité du plateau qui aurait dû être remplacé ", " que la réparation a ainsi été mal faite au vu de ce défaut d'appréciation " et " qu'un vice caché résultait précisément de ce travail, au sens de l'article 9 " de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur de réparation navale qui ne procède pas au remplacement des pièces défectueuses nécessaire à la réparation de l'avarie dont son client l'a chargé n'est pas tenu envers lui, du fait de cette omission, de la garantie des vices cachés, lesquels ne peuvent affecter que les pièces ou aménagements fournis ou en être la conséquence , mais de la responsabilité contractuelle de droit commun pour n'avoir pas satisfait à son obligation de réparer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.