AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 23 octobre 1997 qui l'a condamné, pour infraction à la règle du repos hebdomadaire, à sept amendes de 1 000 francs chacune ;
La COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian Pesant à sept amendes ;
"aux motifs "qu'en application de l'alinéa 2 de l'article R. 262-1 du Code du travail, les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées. Cette rédaction, outre le fait que le système dérogatoire au principe du non-cumul des peines institué par l'article R. 260-1 du Code du travail ne reprend pas dans son champ d'application les infractions au repos hebdomadaire, impose de prononcer autant d'amendes que de salariés irrégulièrement contrôlés ; en l'espèce, l'identité des personnes présentes a été relevée ; ont ainsi été contrôlés, le 29 septembre 1996, Dominique Y..., Claire C..., Sergine X... et Christelle A..., et le 13 octobre 1996, Dominique Z..., Claire C... et Sergine X...."
"alors que, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Christian Pesant sept amendes bien que seuls quatre salariés étaient irrégulièrement employés pendant la période litigieuse" ;
Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à sept amendes, après avoir constaté qu'autant d'infractions avaient été relevées à son encontre dès lors que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, applicable en l'espèce, les contraventions à la règle du repos dominical donnent lieu, qu'elles aient été commises en une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre