Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 434-8 et L. 432-9 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'entreprise de l'Ecole nationale des professions du commerce et de la maintenance de l'automobile et du motocycle (GARAC) a fait assigner l'association de l'Ecole GARAC, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, devant le tribunal de grande instance à l'effet de voir prendre en compte les salaires versés par l'Etat aux enseignants dans l'assiette de calcul des subventions destinées tant à son fonctionnement général qu'aux activités sociales et culturelles ;
Attendu que, pour débouter le comité d'entreprise de sa demande, la cour d'appel retient que les enseignants travaillant dans un établissement privé sous contrat d'association, malgré la prise en charge de leur rémunération par l'Etat, appartiennent au personnel salarié de l'établissement ; qu'ils sont inscrits sur la liste des électeurs du comité d'entreprise ; qu'ils peuvent être candidats aux fonctions de représentant du personnel et, lorsqu'ils exercent ces fonctions, doivent être payés par l'établissement privé de leurs heures de délégation ; qu'il résulte de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation le 20 décembre 1991 que le maître au service d'un établissement d'enseignement privé se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle ; que c'est donc à juste titre que le comité d'entreprise appelant soutient que les enseignants, bien que rémunérés par l'Etat, appartiennent à la collectivité de travail ayant pour employeur l'organisme gestionnaire de l'établissement ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté qu'ils bénéficient des avantages du comité d'entreprise ; que, cependant, la définition de la contribution légale de l'employeur aux ressources du comité d'entreprise résulte des articles L. 434-8 et L. 432-9 du Code du travail, lesquels prévoient que le calcul s'effectue sur la base du " montant global des salaires payés " ou de " la masse salariale brute " ; que ces dispositions imposent de calculer la subvention de fonctionnement ainsi que la contribution annuelle aux institutions sociales du comité d'entreprise sur la base du montant brut des salaires versés par l'employeur ; que les salaires non versés par l'établissement ne peuvent donc être pris en considération pour le calcul des subventions légalement dues au comité d'entreprise du GARAC ;
Attendu, cependant, que les maîtres des établissements privés sous contrat d'association, qui sont des agents publics contractuels mis à la disposition d'un établissement d'enseignement par l'autorité rectorale, sont placés sous l'autorité et la subordination du chef d'établissement et se trouvent liés à celui-ci par un contrat de travail ; qu'ils sont dès lors électeurs et éligibles au comité d'entreprise et ont vocation à bénéficier de ses activités ; qu'il s'ensuit que la masse salariale servant de base au calcul de la contribution patronale au budget de fonctionnement du comité d'entreprise et, le cas échéant, au financement de ses activités sociales et culturelles doit inclure le montant de leur rémunération, fût-elle payée par l'Etat ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.