Sur le moyen unique :
Attendu que, M. du X..., licencié par la société Marene, a introduit le 9 mai 1996, deux demandes à l'encontre de son employeur, l'une devant le bureau de conciliation pour obtenir paiement d'une indemnité de préavis, l'autre devant le juge des référés pour obtenir paiement d'une prime de treizième mois ; que, par ordonnance du 22 mai 1996, le bureau de conciliation a constaté son dessaisissement consécutif au désistement d'instance du demandeur ;
Attendu que la société Marene fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Reims, 4 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. du X... la somme réclamée au titre du treizième mois de salaire, alors, selon le moyen, que, par application de la règle de l'unicité de l'instance, le désistement de l'instance au fond, interdisant au demandeur de saisir à nouveau la juridiction du fond du litige tranché en référé, la formation de référé en déclarant recevable la demande a conféré à son ordonnance l'autorité de la chose jugée et qu'elle a ainsi violé les articles 398 du nouveau Code de procédure civile, et R. 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une demande soit introduite devant le juge des référés alors même que l'instance est pendante au fond ; que le désistement devant le juge du fond est sans influence sur le pouvoir du juge des référés de statuer ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.