AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne X..., demeurant 103,rue du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Allium, venant aux droits de la société Agena, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle X..., de Me Cossa, avocat de la société Allium, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X..., engagée le 6 mai 1985 par la société Agena, la société Allium, venant aux droits de cette société, en qualité d'ingénieur commercial, a été licenciée pour motif économique à la suite de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société éprouvait des difficultés économiques qui justifiaient la modification du contrat ;
Attendu, cependant, que les difficultés économiques doivent s'apprécier au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les difficultés économiques du groupe KNP-BT auquel appartient la société Allium justifiaient la modification du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appe de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Allium aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-dix-neuf.