Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 433-1, R. 433-5 et R. 433-6 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au décret n° 93-679 du 27 mars 1993 ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que pour le calcul de l'indemnité journalière due à un accidenté du travail, le salaire déterminé conformément à l'article R. 436-1 à prendre en considération est celui de la période correspondant au montant de la dernière paye si le salaire est réglé mensuellement ; que, selon le troisième, les sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunérations pour une période écoulée, soit à titre de rémunérations sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail, ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail ;
Attendu que M. X..., dont le salaire était réglé mensuellement, a été victime le 5 septembre 1991 d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail à compter du 7 septembre 1991 ; qu'il a contesté le montant de la somme prise en considération par la caisse primaire d'assurance maladie pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière, cette caisse ayant refusé d'y inclure une prime exceptionnelle versée le 30 septembre 1991 ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient que cette prime constituait une partie intégrante du salaire payée tardivement à la suite d'une erreur dont le salarié n'était pas responsable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la prime avait été réglée après la date de l'arrêt de travail, en sorte qu'elle ne pouvait pas être prise en considération pour la détermination du salaire de base servant au calcul de l'indemnité journalière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.