Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et Mme Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1996) d'avoir ordonné la mainlevée de l'opposition par eux formée au mariage posthume de leur fils Claudie, décédé le 25 février 1994, avec Mlle Z..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que le juge doit se borner à vérifier l'existence des formalités officielles dont le chef de l'Etat apprécie souverainement si elles sont de nature à marquer sans équivoque le consentement au mariage de l'époux décédé, la cour d'appel a violé les articles 146 et 171 du Code civil ; alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'en se fondant sur le seul certificat prénuptial daté du 21 janvier 1993 et dont Mlle Z... n'avait invoqué l'erreur de date qu'en cause d'appel et en réponse aux motifs du tribunal selon lesquels l'acte était périmé, et alors qu'il était établi que les relations entre les concubins s'étaient détériorées, la cour d'appel a violé l'article 171 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartient seulement au juge de vérifier l'existence de formalités officielles dont le Président de la République apprécie souverainement si elles sont de nature à marquer sans équivoque le consentement au mariage du futur époux décédé, la cour d'appel a, par une appréciation des éléments de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, admis que les certificats prénuptiaux avaient été établis le 21 janvier 1994 et qu'ils n'étaient donc pas périmés à la date du décès de Claudie X... ; qu'elle en a justement déduit que celui-ci avait accompli une formalité officielle précédant obligatoirement la célébration du mariage ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.