La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1999 | FRANCE | N°99-80073

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1999, 99-80073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BOUHLAL ou Z... Karim,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 décembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assi

ses de PARIS, sous l'accusation de complicité de meurtre ;

Vu le mémoire produit ;

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BOUHLAL ou Z... Karim,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 décembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, sous l'accusation de complicité de meurtre ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 121-7, alinéa 1, du Code pénal, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le requérant a été mis en accusation pour complicité de meurtre ;

"aux motifs, s'agissant de l'auteur principal, que les faits sont établis et reconnus, que le déroulement de l'action et la zone corporelle atteinte démontrent l'intention homicide de Samir A... ;

que Mounir A... et Karim Y... ne pouvaient ignorer au moment où ils ont fait circuler le couteau utilisé, eu égard au caractère intense auquel l'altercation était déjà parvenue et alors qu'à un moment de celle-ci, Samir A... avait eu le dessous, que l'auteur principal avait besoin de l'arme et qu'il ne pouvait alors s'agir pour lui que d'en finir avec Jean-Charles X... ; qu'il est, dès lors, sans le moindre intérêt, s'agissant de Karim Y..., de savoir si au moment où il a transmis le couteau, celui-ci était ouvert ou fermé, étant observé que, nonobstant les contradictions sur ce point, y compris dans les récits successifs des protagonistes, il est suffisamment établi que l'arme n'a pas été arrachée à Karim Y... mais qu'il l'a passée à Mounir A... ; que la nature dangereuse ou non de l'arme concernée n'offre aucun intérêt eu égard à l'homicide volontaire provoqué par elle ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit aux réquisitions du procureur général (arrêt p. 8 et 9) ;

"alors que, dans un chef péremptoire de son mémoire, dont les énonciations sont là-dessus en contradiction avec les pièces du dossier (D 26, D 27, D 46 et D 93), le requérant objectait que l'arme litigieuse lui avait été prise par un tiers contre sa volonté ; qu'en ne s'expliquant pas autrement sur cette circonstance essentielle de nature à faire disparaître tout élément de complicité punissable, la chambre d'accusation a privé son arrêt de toute base légale" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Karim Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de meurtre ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80073
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 11 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1999, pourvoi n°99-80073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80073
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award