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31/03/1999 | FRANCE | N°99-80213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1999, 99-80213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 décembre 1998, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de recel de vol avec effraction,

a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liber...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 décembre 1998, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de recel de vol avec effraction, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, les avocats de Jean-Marie Y... ont été avisés de la date de l'audience, que le dossier a été tenu à leur disposition au greffe de la chambre d'accusation, que l'un d'eux a produit un mémoire, qu'il a été entendu en ses observations sommaires et qu'enfin, Jean-Marie Y... a eu la parole en dernier ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Jean-Marie Y..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que les faits ont été commis par des individus spécialisés dans le recel, que le préjudice est très important, qu'une partie du produit du vol n'a pas été retrouvée et que Jean-Marie Y... a déjà été condamné à de multiples reprises notamment pour des faits identiques ; qu'il ajoute que les faits ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant et que les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes pour prévenir le renouvellement de l'infraction et pour garantir le maintien à la disposition de la justice de la personne mise en examen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80213
Date de la décision : 31/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 23 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 1999, pourvoi n°99-80213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80213
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