AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Cesare,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 16 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que, bien qu'il vise plusieurs articles du Code de procédure pénale, l'obscurité et l'imprécision du mémoire présenté ne permettent pas d'en dégager les moyens et ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de l'examiner ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;