Vu leur connexité, joint les pourvois n° 96-44.254, n° 96-44.255 et n° 96-45.338 ;
Sur le moyen commun aux trois pourvois :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, selon les arrêts partiellement infirmatifs attaqués, que la société Betty Barclay Kleiderfabrik GMBH, société de droit allemand a confié la représentation des vêtements qu'elle fabrique et commercialise sous les marques Gil X..., Betty Barclay et Véra A..., à la société de droit français Da Company en 1986 et 1987 ; que le contrat de représentation ayant été résilié le 30 septembre 1991, la société Da Company a mis fin le 22 octobre 1991 aux contrats de travail de Mme B..., de M. Z... chargés spécialement de la représentation de la marque Gil X..., et à celui de Mme Y... chargée de représenter les marques Betty Barclay et Véra A... ; que la société Betty Barclay ayant réorganisé la représentation commerciale de ses marques en France, en la transférant à sa filiale française la société Véra A..., les salariés ont demandé à la société Betty Barclay et à la société Véra A... la poursuite de leurs contrats de travail ; qu'ils ont essuyé un refus au cours de l'automne 1991 ;
Attendu que pour décider que les salariés avaient été licenciés sans cause réelle et sérieuse par la société Da Company et mettre hors de cause les sociétés Betty Barclay et Véra A..., la cour d'appel relève d'une part, que le réseau des marques ne constituait pas une entité économique, d'autre part, que l'article L. 122-12 n'aurait pas pu s'appliquer, en raison du licenciement des salariés et dans la mesure où il n'y avait plus de contrat de travail à transférer ;
Attendu cependant, que la reprise de la représentation d'une marque en France et de la clientèle y afférente, par la société propriétaire de la marque ou sa filiale française, entraîne le transfert d'une entité économique ;
Attendu, ensuite, que les licenciements prononcés par le précédent employeur sont sans effet dès lors que les contrats de travail ont été maintenus au moment de la reprise de l'entité économique ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.