Sur les moyens du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Besançon, 21 juin 1996) que la société Astre, qui avait licencié Mme X..., a été condamnée au paiement d'une indemnité par un jugement du 13 juillet 1993 ; que sur appel de la société, ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Besançon du 13 septembre 1994 ; que la salariée n'a pu obtenir le paiement de l'indemnité en raison du redressement judiciaire de la société Astre, converti depuis en liquidation judiciaire, motif pris du caractère tardif de la déclaration de sa créance ; que Mme X... a contesté ce refus en faisant valoir que la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte par jugement du 8 mars 1994, alors que l'instance la concernant était pendante devant la cour d'appel et que ni elle, ni la juridiction n'ont été informées de la procédure collective ; qu'elle a alors saisi la cour d'appel d'une demande en reprise d'instance pour faire juger que l'arrêt du 13 septembre 1994 était non avenu ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande et après annulation de l'arrêt du 13 septembre 1994, d'avoir confirmé le jugement du 13 juillet 1993, alors, selon les moyens développés en annexe, d'une part, que les principes gouvernant l'interruption de l'instance résultant des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas applicables en l'espèce, et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu au moyen d'irrecevabilité soutenant que la reprise d'instance ne pouvait intervenir contre le liquidateur dont la mission avait pris fin avant la convocation devant la cour d'appel ;
Mais attendu qu'en application des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement de redressement judiciaire ; que l'arrêt de la cour d'appel du 13 septembre 1994, rendu alors que la juridiction était dans l'ignorance du jugement du 18 mars 1994, ordonnant le redressement judiciaire de la société Astre, est, dès lors, réputé non avenu ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes et a déclaré la créance de Mme X... opposable à l'AGS, échappe aux critiques du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.