Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 1997), que, du mois de mars 1986 au mois de février 1989, la société La Chouanière a effectué des transports pour le compte et avec des semi-remorques et des véhicules de la société des Transports Leroy devenue la société BOC Distribution services, laquelle exerce son activité sous le nom de Transports Logistique Organisation (société TLO) ; que la société La Chouanière, estimant qu'elle travaillait à perte, a rompu ses relations contractuelles avec la société TLO et, le 14 novembre 1989, prétendant que des licences de transport lui avaient été facturées indûment et que le montant de ses prestations avait été minoré, a assigné la société TLO en paiement d'une somme d'un certain montant ; que cette dernière société a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale prévue par l'article 108 du Code de commerce et la liberté des prix instaurée par l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société TLO fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société La Chouanière une somme, en principal, de 108 000 francs et 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule la fraude ou l'infidélité peuvent faire échec à la prescription annale à laquelle sont soumises les actions relatives à l'exécution du contrat de transport de marchandises ; qu'en se fondant en l'espèce, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement formée par la société La Chouanière à l'encontre de la société TLO, sur la considération inopérante que la nullité de la clause d'indétermination du prix stipulée au contrat d'affrètement faisait obstacle à ce que la société TLO puisse opposer à la société La Chouanière la prescription de l'action, la cour d'appel a violé l'article 108 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer que le demandeur à l'action n'avait pas pu avant " un certain temps ", qui n'est pas précisé, se rendre compte de la rentabilité exacte de son travail et apprécier l'économie globale de l'opération, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 108 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que jusqu'à l'assignation au fond et compte tenu des modalités d'établissement de sa rémunération, la société La Chouanière ne pouvait se rendre compte de la rentabilité exacte de son travail et apprécier l'économie globale du contrat la liant à la société TLO ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que, jusqu'à la date de son assignation, la société La Chouanière avait été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.