Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par le salarié :
Vu l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi incident doit, à peine d'irrecevabilité, être remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;
Attendu que la notification par le greffe du mémoire en demande n'ayant pas atteint le défendeur, la société Nice Matin a fait procéder à une signification de ce mémoire par acte du 13 mai 1997 qui a fait courir le délai de deux mois prévu par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le pourvoi incident enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 19 mai 1998, est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :
Vu l'article L. 761-5 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement au journaliste licencié en cas de faute grave ou de fautes répétées ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1977 en qualité de journaliste par la société Nice Matin, a été licencié pour faute grave le 19 avril 1991 ;
Attendu qu'après avoir retenu que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel a néanmoins condamné l'employeur à payer une indemnité de licenciement au motif que la société Nice Matin ne pouvait priver M. X... de l'indemnité de licenciement sans y avoir été autorisée par la commission arbitrale et que faute d'avoir saisi cette commission, elle était redevable de l'indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à saisir la commission arbitrale, seule compétente pour décider si une indemnité de licenciement était due et pour déterminer son montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société Nice Matin à payer une indemnité de 290 204,83 francs avec intérêts de droit, l'arrêt rendu le 12 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.