Sur le moyen unique :
Attendu que la société Elysée Mirail, qui exploitait trois fonds de commerce de supermarché, place Saint-Georges, Compans Cafarelli et avenue de Lombez à Toulouse, a été mise en redressement judiciaire ; que le plan de redressement de ladite société, arrêté le 14 août 1992 par le tribunal de commerce, a prévu, d'une part, la cession des fonds de commerce de la place Saint-Georges et Compans Cafarelli au groupe Faletti et, d'autre part, le licenciement pour motif économique des salariés non repris par le cessionnaire ; que la société Casino France a repris en location les locaux du magasin de l'avenue de Lombez, qu'elle a rouvert au mois de novembre 1992 ;
Attendu que la société Casino France reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 février 1997) d'avoir jugé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail devait recevoir application et que les licenciements de MM. X... et Née et de Mmes B..., Z..., Y... et A... étaient dépourvus d'effet et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes aux intéressés, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que, sauf fraude aux droits des salariés, l'administrateur prononce des licenciements dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la poursuite de l'activité ; que la société Casino France n'a eu de rapports contractuels qu'avec son bailleur qui s'était engagé à mettre à sa disposition des locaux libérés ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes selon lesquelles la société Casino France aurait éludé les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans constater que la preuve d'une prétendue collusion frauduleuse entre la société Casino France et l'administrateur judiciaire de la société Elysée Mirail aurait été rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'exploitation du fonds de commerce non compris dans la cession avait été reprise par la société Casino France dans les mêmes locaux et avec la même clientèle, caractérisant ainsi le transfert d'une entité économique constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'elle en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que la société Casino France était tenue, en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, applicable même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, de reprendre les contrats de travail des salariés affectés au fonds de commerce repris par elle et, par voie de conséquence, que les licenciements antérieurs de ces salariés par l'administrateur étaient dépourvus d'effet ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.