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13/04/1999 | FRANCE | N°97-41934

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-41934


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1997), que les sociétés William Saurin et Panzani ont décidé en 1995 de fusionner ; que la société William Saurin a établi un plan social prévoyant la suppression de 81 postes, dont celui de M. X... ; que, le 24 août 1995, la société a informé M. X... que son contrat de travail se poursuivrait à compter du 1er janvier 1996 au siège de la nouvelle société à Lyon ; que, M. X... ayant écrit à son employeur, le 20 décembre 1995, qu'il avait décidé de ne pas accepter sa mutation à Lyon, il a été li

cencié pour motif économique le 22 décembre 1995 ; qu'il a été embauché à effet ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1997), que les sociétés William Saurin et Panzani ont décidé en 1995 de fusionner ; que la société William Saurin a établi un plan social prévoyant la suppression de 81 postes, dont celui de M. X... ; que, le 24 août 1995, la société a informé M. X... que son contrat de travail se poursuivrait à compter du 1er janvier 1996 au siège de la nouvelle société à Lyon ; que, M. X... ayant écrit à son employeur, le 20 décembre 1995, qu'il avait décidé de ne pas accepter sa mutation à Lyon, il a été licencié pour motif économique le 22 décembre 1995 ; qu'il a été embauché à effet du 1er janvier 1996 à un salaire sensiblement inférieur à celui qu'il percevait au sein de la société William Saurin ;

Attendu que la société Panzani William Saurin fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de verser au salarié une somme à titre d'indemnité différentielle de salaire prévue par le plan social alors, selon le moyen, que le salarié qui ne répond pas dans le délai d'un mois à la proposition de modification substantielle de son contrat de travail pour motif économique qui lui est faite par son employeur, est réputé avoir accepté la modification proposée ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser la somme de 520 000 francs au salarié, que la date limite de refus ou d'acceptation de la mutation proposée à M. X... n'était assortie d aucune sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; alors que la clause du plan social accordant aux salariés mutés une période d'adaptation de 6 mois leur permettait seulement de rompre leur contrat pendant cette période sans que la rupture leur soit imputable ; que les salariés mettant en oeuvre cette clause ne bénéficiaient pas des autres dispositions du plan social ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser l'indemnité différentielle de salaire prévue par les autres dispositions du plan social, que les salariés mutés pouvaient pendant 6 mois après leur mutation exercer un droit de repentir et bénéficier des autres dispositions du plan social, la cour d'appel a dénaturé le plan social et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors que les salariés ayant refusé leur mutation à Lyon et ayant été reclassés à l'extérieur ne pouvaient bénéficier de l'indemnité différentielle de salaire accordée par le plan social en cas de différence entre leur nouveau et leur ancien salaire qu'à la condition qu'aucune solution de reclassement interne n'ait pu être trouvée ; qu'en retenant qu'aux termes du plan social, l'indemnité différentielle de salaire était due dès lors que l'emploi du salarié était supprimé et que la rémunération du nouvel emploi était inférieure, quand l'octroi de cette indemnité supposait que le salarié n'ait pas refusé par avance toute proposition de reclassement interne, la cour d'appel a dénaturé le plan social et ainsi violé l'article 1134 ; alors que si l'indemnité préférentielle de salaire devait être versée en fin de période d'essai, elle ne présentait pas pour autant un caractère forfaitaire ; que cette indemnité était expressément destinée à compenser la différence entre l'ancien et le nouveau salaire pendant une durée de 24 mois, de sorte que la somme versée à ce titre devait correspondre précisément à la disparité entre l'ancien et le nouveau salaire pendant la période concernée ; qu'en refusant de tenir compte, pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 520 000 francs à titre d'indemnité préférentielle, de l'augmentation de la rémunération du salarié dans son nouvel emploi au cours de la période concernée, la cour d'appel a dénaturé le plan social et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la proposition de modification du contrat de travail faite à un salarié dans l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; que par ce motif de droit la décision attaquée n'encourt pas le premier grief du moyen ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu décider, d'une part, que le bénéfice de l'indemnité différentielle de salaire pour les salariés reclassés à l'extérieur de l'entreprise n'était pas subordonnée à une tentative préalable de reclassement interne, d'autre part, que l'indemnité différentielle de salaire avait un caractère forfaitaire ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41934
Date de la décision : 13/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Proposition de modification du contrat - Reclassement du salarié - Obligation de l'employeur - Article L. 321-1-2 du Code du travail - Application (non) .

La proposition de modification du contrat de travail faite à un salarié dans l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail.


Références :

Code du travail L321-1-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 1999, pourvoi n°97-41934, Bull. civ. 1999 V N° 170 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 170 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41934
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