Sur le premier moyen :
Vu l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ;
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., prétendant avoir exercé les fonctions de directrice salariée de la Société des eaux de Luxeuil (SDEL), a attrait devant la juridiction prud'homale le liquidateur judiciaire de cette société en réclamant le paiement de rémunérations et l'indemnisation de la rupture des relations contractuelles ; que le conseil de prud'hommes ayant statué sur le fond après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le liquidateur judiciaire de la SDEL, celui-ci a interjeté appel ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les parties, se borne à déclarer la juridiction d'appel incompétente en raison de la matière ;
Qu'en se prononçant ainsi sur la compétence sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.