Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er, alinéa 3, de la Convention collective nationale du notariat du 17 novembre 1989 ;
Attendu que, selon ce texte, la convention collective s'applique à tout salarié travaillant, soit dans un office notarial ou dans un organisme assimilé, soit à son domicile et dont l'activité est directement liée à celle de la profession notariale ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel énonce que la construction de la phrase de l'article 1er de la Convention collective nationale du notariat montre que la fin de celle-ci s'applique à l'ensemble du personnel et non pas spécifiquement à celui qui travaille à son domicile, que le décret du 20 novembre 1990, qui a étendu aux femmes de ménage des offices notariaux l'affiliation à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés du notariat (CRPCEM) qui est un accessoire des avantages attribués aux salariés du notariat relevant de la convention collective, implique que cette convention ne s'applique pas aux femmes de ménage, que, si la Convention collective du notariat s'appliquait à cette catégorie de personnel, point n'eut été besoin d'un décret pour la faire bénéficier de la CRPCEM ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 1er de la Convention collective nationale du notariat, que cette convention s'applique à tout salarié travaillant dans un office notarial et qu'il n'était pas contesté que la salariée travaillait dans l'office notarial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le paiement de diverses sommes à titre de complément de 13e mois, de prime d'ancienneté et congés payés afférents à ces sommes ainsi qu'au titre de l'indemnisation de la maladie et de la maternité et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.