Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 835-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de l'allocation de logement indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en vue du remboursement à titre d'indu de l'allocation de logement versée à Mme X... de février 1993 à juin 1994 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à cette demande ;
Attendu que pour écarter l'exception de prescription soulevée par Mme X..., le Tribunal énonce que le délai de prescription de 2 ans courait à compter de juin 1994 ; que, dès lors, l'assurée ayant été mise en demeure le 21 décembre 1995, la prescription n'était pas acquise au 24 avril 1996, date à laquelle la Caisse avait engagé son action ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription prévu à l'article L. 835-3 susvisé court à compter de la date à laquelle chacun des versements indus a été effectué, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les versements effectués de février à novembre 1993, le jugement rendu le 20 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans.