Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y..., employée en qualité de secrétaire par M. X... depuis 1979, a été licenciée en raison de la cession par ce dernier de son étude d'huissier à M. Z..., par une lettre du 3 janvier 1993, invoquant la cession et la nécessité, en accord avec le cessionnaire, de réduire les charges et de supprimer certains postes ;
Attendu que pour mettre hors de cause M. Z..., et décider que le licenciement de Mme Y... avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué se borne, par adoption des motifs des jugements entrepris, à relever l'existence d'une réorganisation de l'entreprise en vue de sa cession, et que le contrat de travail avait cessé avant la reprise de l'étude par M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du cédant et du cessionnaire, en vue de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ne constituait pas une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.