AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bretèche, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bretèche, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 101, alinéa 1er, et 105, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, toute convention intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ; qu'aux termes du second texte, sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du directeur général intéressé, les conventions visées à l'article précité et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1992, en qualité de directeur des approvisionnements et du négoce, par la société Bretèche ; qu'il a été licencié le 21 mars 1993 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause et condamner la société à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l'arrêt attaqué retient, après avoir constaté que M. X... avait été nommé, le 30 décembre 1991, administrateur de la société Bretèche, que le contrat de travail conclu par les parties n'était pas nul, dès lors qu'il excluait toute prestation de travail au profit de l'employeur et que la relation de travail n'avait pu exister qu'avec deux autres sociétés du même groupe ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que le contrat de travail, consenti à un administrateur, n'avait pas été soumis à l'autorisation préalable du conseil d'administration et qu'il avait des conséquences dommageables pour la société dès lors qu'il entraînait obligation de verser des salaires pour un travail effectué pour le compte d'autres entreprises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.