Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 177, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, l'exécution provisoire de plein droit des jugements rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaires ne peut être arrêtée qu'en cas d'appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire ou arrêtant ou rejetant le plan de continuation ou de cession de l'entreprise ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ayant étendu à la société Commerce courtage transport aliments chevaux la procédure de liquidation judiciaire du groupement foncier agricole du domaine de Burstel, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel retient que l'application stricte des dispositions et l'impossibilité de prolonger la période d'observation font que ce jugement n'entre pas dans la catégorie des jugements statuant sur la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le jugement étendant à une personne la procédure de liquidation judiciaire d'une autre personne est un jugement statuant sur la liquidation judiciaire, peu important l'absence de période d'observation, l'ordonnance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance du Mans du 16 janvier 1997 étendant à la société Commerce courtage transports aliments chevaux la liquidation judiciaire du groupement foncier agricole du domaine de Burstel, l'ordonnance rendue le 10 avril 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rennes.