Attendu que l'auteur d'une agression commise contre M. X..., en 1980, a été interpellé par la brigade de gendarmerie de Bessines (Haute-Vienne) et condamné, en 1985, par le tribunal correctionnel de Pontoise ; que, imputant ce retard à " l'attitude tendancieuse et partiale " de M. Y..., officier de police judiciaire commandant cette brigade, M. X... a exercé contre ce dernier une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Limoges ; que cette action ayant été déclarée irrecevable par un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Limoges du 25 mars 1996 au motif que l'Etat, en la personne de l'agent judiciaire du Trésor, n'avait pas été appelé en cause, M. X... a saisi le premier président de la cour d'appel de Limoges d'une requête en autorisation de prise à partie de M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (premier président de Limoges, 18 novembre 1997) d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen, que l'officier de police judiciaire agissant dans le cadre de ses fonctions est un magistrat participant au service de la justice, de sorte qu'en décidant qu'il ne pouvait être assimilé à un juge, cette décision a violé l'article 505 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que depuis l'entrée en vigueur de la loi organique du 18 janvier 1979 qui a modifié l'ordonnance du 22 décembre 1958, les articles 505 et suivants du Code de procédure civile sont inapplicables aux magistrats du corps judiciaire auxquels sont, à cet égard, assimilés les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.