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18/05/1999 | FRANCE | N°97-13733

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 97-13733


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant La Ville es Denis, 22130 Corseul,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit du receveur principal des Impôts de Dinan, domicilié en cette qualité rue Salle Gourdine, 22100 Dinan,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Nicot, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant La Ville es Denis, 22130 Corseul,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit du receveur principal des Impôts de Dinan, domicilié en cette qualité rue Salle Gourdine, 22100 Dinan,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Métivet, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Dinan, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le receveur principal des Impôts de Rennes (le receveur), a , en octobre 1992, accordé un plan de règlement à la Sarl Dinadécor (la société) pour le paiement d'arriérés de TVA ; que ce plan n'a pas été respecté et que la commission des chefs des services financiers, saisie en mars 1993 pour l'octroi d'un nouveau plan, a accordé des délais et que la société a été mise en redressement judiciaire ; que le receveur a, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, assigné M. X..., gérant de la société, pour qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement de sa dette d'impôts ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branches :

Vu l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 7 juillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ; qu'en outre, il résulte d'une instruction administrative du 6 décembre 1988 relative aux conditions de mise en oeuvre des actions prévues aux articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, publiée au Bulletin Officiel des Impôts (BOI)12 C-20-88, que le comptable public qui accorde à un société un plan de règlement ne peut, si ce plan n'est pas respecté, poursuivre son dirigeant en paiement solidaire de sa dette que s'il l'a informé qu'il serait amené à engager sa responsabilité dans un tel cas ;

Attendu que, pour déclarer que la procédure avait été engagée régulièrement, l'arrêt retient que M. X..., dont les demandes de délais jamais respectés visaient à éluder l'impôt, ne saurait faire grief à l'administration de ne pas l'avoir avisé de l'éventualité d'une poursuite en responsabilité fiscale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en octobre 1992, le receveur avait effectivement prévenu M. X... qu'il serait amené à le poursuivre en paiement à défaut de respect du plan de

règlement qu'il accordait à la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour décider que ce sont les fautes de M. X... qui ont rendu impossible le recouvrement de la dette de la société et le condamner à son paiement, l'arrêt relève que dés que le dépôt, en octobre 1992, d'une déclaration rectificative de TVA a fait apparaître l'existence d'une dette fiscale de 834 814 francs, un premier plan de règlement fut "immédiatement" consenti pour apurer cette dette en six mensualités de fin novembre 1992 à fin avril 1993, qu'en raison du non respect de ce plan l'administration a réagi en février 1993 et que, le mois suivant, M. X... demandait de nouveaux délais à la Commission des chefs de service financiers qui a accepté de geler provisoirement ses dettes fiscales et sociales jusqu'à un nouvel examen de la situation en juin, puis a défini de nouveaux échéanciers jusqu'à une décision définitive qui devait être prise en novembre 1993 et que la société a été mise en redressement judiciaire le 7 septembre 1993, alors qu'avaient été délivrés pour un montant supérieur à deux millions de francs, six avis de mise en recouvrement, cinq mises en demeure et deux avis à tiers détenteur sans qu'aucun règlement intervienne ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, notamment en précisant la date et le montant des avis à tiers détenteurs restés inefficaces, si la lenteur de l'administration à mettre en oeuvre des mesures coercitives entre le mois de février 1993 au cours duquel elle avait constaté que le plan d'apurement d'octobre 1992 n'était pas exécuté et le mois de septembre 1993 n'était pas à l'origine de l'impossibilité de recouvrer, au moins pour partie, la dette fiscale de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne le receveur principal des Impôts de Dinan aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13733
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Poursuite - Avis par l'administration à un dirigeant social de l'éventualité de poursuite en responsabilité - Lenteur de l'administration - Opposabilité à son encontre des instructions.


Références :

Décret du 28 novembre 1983 art. 1
Livre des procédures fiscales L266 et L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), 22 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-13733


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13733
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