Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1995), que M. X..., propriétaire de deux parcelles, B 50 et C 49, a consenti à la société Les Carrières de Sainte-Marthe un contrat de fortage sur la parcelle B 50 ; qu'à la suite d'une précédente procédure, un expert a constaté l'existence de deux empiètements sur la parcelle C 49 ; qu'il s'en est suivi un litige entre la société Carrières de Sainte-Marthe, qui revendiquait l'extension de son titre sur la parcelle C 49 suivant un accord verbal, et la société Granulats de Provence, venant aux droits de la Société méridionale de terrassement (SOMET), à laquelle M. X... avait consenti un bail à carrière sur la parcelle C 49 ; que la société Les Carrières de Sainte-Marthe a soulevé l'irrecevabilité de la demande de la société Granulats de Provence au motif que l'acte de cession n'avait pas été publié ; qu'au cours de l'instance, une précédente décision a reçu l'intervention volontaire de la SOMET et sursis à statuer sur les demandes respectives de cette société et de la société Les Carrières de Sainte-Marthe, juqu'à ce qu'elles aient fait statuer définitivement sur la validité des droits et des titres qu'elles soutenaient détenir sur la parcelle litigieuse ; que la société Les Carrières de Sainte-Marthe a formé une requête en interprétation de cette décision, en faisant valoir qu'elle retenait, dans ses motifs, l'irrecevabilité de l'action de la société Granulats de Provence, mais qu'aucune décision n'avait été prise de ce chef dans le dispositif ;
Attendu que la société Granulats de Provence fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification de l'arrêt du 9 décembre 1994, alors, selon le moyen, que, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, le juge ne peut modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de sa décision ; que, dès lors qu'en l'absence de toute mention à cet égard dans le dispositif de l'arrêt du 9 décembre 1994, les simples motifs de cette décision étaient dépourvus d'autorité de chose jugée, la cour d'appel, en ajoutant à ce dispositif un chef qui n'y figurait pas, modifiait les droits et obligations des parties résultant de cet arrêt ; que, ce faisant, elle a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en complétant le dispositif de son arrêt pour déclarer irrecevable l'action de la société Granulats de Provence, la cour d'appel, qui dans l'instance ayant conduit à l'arrêt modifié avait été saisie d'une fin de non-recevoir opposée par la société Les Carrières de Sainte Marthe, n'a fait, abstraction faite de la qualification erronée fondée sur l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, donnée à la requête en interprétation déposée par cette dernière société, que réparer une omission de statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ;
Attendu que, pour ordonner que le dispositif de l'arrêt du 9 décembre 1994, sera complété par une phrase déclarant irrecevable l'action de la société Granulats de Provence, l'arrêt retient que la cession de bail du 2 juillet 1989, consentie par la SOMET à la société Granulats de Provence, n'ayant pas été publiée, n'était pas opposable et que cette inopposabilité rendait juridiquement irrecevable l'action de la société Granulats de Provence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité pour défaut de publication d'une cession de droits d'exploitation d'une carrière, ne peut être invoquée que par celui qui justifie tenir des droits concurrents du même auteur, la cour d'appel, qui a constaté que la société Les Carrières de Sainte-Marthe prétendait tenir ses droits de M. X..., et que la société Granulats de Provence, invoquait la cession de bail consentie à son profit par la SOMET, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.