REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1997, qui, pour banqueroute, infractions à la législation sur les sociétés, escroquerie, faux et usage, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et 5 ans de faillite personnelle.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel, infirmant la décision des premiers juges, a porté de 12 à 18 mois la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée contre Jean-Pierre X... ; sans donner aucun motif à sa décision ;
" alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'il se déduit de cette disposition que lorsqu'elle augmente la peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel doit donner une motivation propre, dont ne peut tenir lieu la motivation donnée par les premiers juges pour justifier une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure à celle prononcée par les juges du second degré ; que dès lors, en portant de 12 à 18 mois la peine d'emprisonnement sans sursis sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour augmenter la peine prononcée par les premiers juges, la cour d'appel adopte les motifs du jugement, lequel a retenu qu'il convenait de prononcer une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis en raison de la personnalité du prévenu et du fait qu'il avait joué un rôle prépondérant dans la commission des délits, notamment dans l'instauration du système de traites de cavalerie ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la fixation de la durée de la peine d'emprisonnement relève d'une faculté légale dont les juges ne doivent aucun compte, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.