| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-15856
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été victime le 29 mai 1995 d'un accident du travail ayant entraîné la fracture d'une dent ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la pose d'un implant, au motif que ce traitement ne figure pas à la nomenclature générale des actes professionnels ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bobigny, 28 février 1997) a rejeté le recours de M. X... ;
Attendu que celui-ci fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article L. 431-1 du Code de la sé
curité sociale accorde aux victimes d'accidents du travail la prise en cha...
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été victime le 29 mai 1995 d'un accident du travail ayant entraîné la fracture d'une dent ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la pose d'un implant, au motif que ce traitement ne figure pas à la nomenclature générale des actes professionnels ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bobigny, 28 février 1997) a rejeté le recours de M. X... ;
Attendu que celui-ci fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale accorde aux victimes d'accidents du travail la prise en charge, de façon générale, des frais occasionnés par ledit accident du travail, dès lors qu'ils sont nécessités par le traitement ; qu'en refusant de prendre en charge l'acte litigieux, au seul motif que ce dernier ne figure pas à la nomenclature générale des actes professionnels, le Tribunal a ajouté au texte précité une condition qu'il ne comporte pas, le violant ainsi par fausse application ;
Mais attendu que l'article L. 432-3 du Code de la sécurité sociale, en spécifiant que les tarifs des honoraires dus par les caisses aux praticiens à l'occasion des soins de toute nature concernant les bénéficiaires des prestations d'accident du travail sont ceux applicables en matière d'assurance maladie, renvoie implicitement aux dispositions des articles L. 162-9, L. 162-12 et R. 162-52 du même Code, qui subordonnent le remboursement des soins dentaires à leur inscription à la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'ayant constaté que le traitement litigieux n'était pas inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels, le Tribunal en a exactement déduit qu'il ne pouvait pas être pris en charge par la caisse d'assurance maladie ; que le moyen est mal fondé ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 97-15856 Date de la décision : 20/05/1999 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Frais dentaires - Frais de prothèse dentaire - Remboursement - Conditions - Inscription à la nomenclature .
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais dentaires - Frais de prothèse dentaire - Remboursement - Inscription à la nomenclature - Nécessité
L'article L. 432-3 du Code de la sécurité sociale, en spécifiant que les tarifs des honoraires dus par les caisses aux praticiens à l'occasion des soins de toute nature concernant les bénéficiaires des prestations d'accident du travail sont ceux applicables en matière d'assurance maladie, renvoie implicitement aux dispositions des articles L. 162-9, L. 162-12 et R. 162-52 du même Code, qui subordonnent le remboursement des soins dentaires à leur inscription à la nomenclature générale des actes professionnels.
Par suite, le tribunal, qui constate que le traitement prescrit à la victime d'un accident du travail, n'est pas inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels, en déduit exactement qu'il ne peut être pris en charge par la caisse d'assurance maladie.
Références :
Code de la sécurité sociale L432-3, L162-9, L162-12, R162-52
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15856
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