Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., de nationalité algérienne, a demandé le bénéfice de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que la cour d'appel (Metz, 1er avril 1997) a accueilli son recours contre la décision de la Caisse des dépôts et consignation (CDC) qui a rejeté la demande concernant la première de ces prestations en raison de sa nationalité étrangère et de l'absence de convention de réciprocité entre la France et l'Algérie et celle concernant la seconde, faute de prestation principale à laquelle l'allocation supplémentaire pourrait être rattachée ;
Attendu que la CDC fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'allocation spéciale et l'allocation supplémentaire de vieillesse prévues par les articles L. 814-1 et L. 815-2 du Code de la sécurité sociale sont exclues du champ d'application matériel du règlement n° 1408-71 du Conseil, modifié par les règlements nos 1247-92 et 1249-92, lorsque le ressortissant algérien ne relève pas d'un régime de sécurité sociale de droit propre ou de droit dérivé et que les allocations susvisées relèvent exclusivement de l'assistance sociale et ne constituent ni le supplément, complément ou accessoire d'une prestation de sécurité sociale ; que Mme X..., de nationalité algérienne, ne bénéficiait d'aucune prestation de sécurité sociale et sollicitait le bénéfice de l'allocation spéciale et de l'allocation supplémentaire au seul titre de l'assistance au sens du droit communautaire ; qu'en estimant, dès lors, qu'un membre de la famille d'un travailleur algérien résidant en France (Mme X...) pouvait bénéficier de l'allocation spéciale et de l'allocation supplémentaire, au seul titre de l'assistance sociale, au regard de l'article 1er, 3 b du règlement du Conseil n° 1249-92 et l'article 10 bis du règlement n° 1247-92, modifiant le règlement n° 1408-71 en son annexe II bis, la cour d'appel a violé ces dispositions par fausse interprétation, ensemble l'article 39 de l'Accord de coopération entre la Communauté européenne et l'Algérie, approuvé par le règlement n° 2210-78 du Conseil des Communautés en date du 26 septembre 1978 ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 39 de l'Accord de coopération précité, directement applicable dans tous les Etats membres, les travailleurs de nationalité algérienne, ainsi que les membres de leur famille qui résident avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres ; que, selon le règlement n° 1408-71 du conseil des Communautés, modifié par le règlement n° 1247-92 du conseil des Communautés, l'allocation spéciale vieillesse et l'allocation du fonds national de solidarité entrent dans le champ d'application matériel de ce texte ;
Et attendu que n'étant pas contesté que Mme X..., algérienne, résidant en France chez sa fille travailleur salarié, remplissait les conditions requises par l'article L. 814-1 du Code de la sécurité sociale pour obtenir l'allocation spéciale vieillesse, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle pouvait prétendre au bénéfice de cette allocation et, par voie de conséquence, à celui de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité dans les conditions prévues par l'article R. 815-3 du même Code ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.