Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite versées aux assurés ressortissant du régime général de la sécurité sociale sont soumises à cotisations pour leur partie excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations réclamées pour les années 1990 et 1991 la part patronale excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale et correspondant à une contribution supplémentaire destinée à assurer l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, la cour d'appel énonce essentiellement que cette subvention d'équilibre qui n'apporte aucun avantage immédiat aux salariés n'est pas une contribution au sens des articles L. 242-1 et D. 242-1 susvisés et qu'en outre elle a un caractère global au sens de la lettre ministérielle du 29 juillet 1985 annexée à l'instruction de l'ACOSS du 20 août 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces versements, destinés à assurer l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire par répartition constituaient une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par référence à une lettre et à une instruction sans valeur règlementaire, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.