Sur le moyen unique :
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant fait droit partiellement, par jugement du 20 septembre 1995, au recours formé par la société Bouchers services contre une décision de redressement notifiée par l'URSSAF, l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mars 1996) a déclaré irrecevable l'appel de cet organisme ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si Mme X..., agent délégué aux audiences, ne bénéficiait pas, de par la délégation de signature établie à son profit par le directeur de l'URSSAF, du pouvoir de régulariser appel ; que, ce faisant, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, et des articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... était habilitée à représenter l'URSSAF devant les juridictions du département, mais qu'elle ne disposait pas d'un pouvoir spécial d'interjeter appel ; qu'elle en a exactement déduit que l'appel était irrecevable ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.