Donne acte au FGVAT de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société d'assurances MGEN ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-3 du Code de procédure pénale, L. 421-1, alinéa 3, et R. 421-2 du Code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui s'apprêtait à descendre l'escalier d'accès à une bibliothèque municipale, a été renversée par deux chiens ; qu'ayant été blessée et en suite d'un classement de la plainte en raison de la non-identification du propriétaire des chiens, elle a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour exclure l'indemnisation de la victime par le Fonds de garantie automobile et confirmer la décision de la CIVI ayant accueilli la demande, l'arrêt retient que les lieux du dommage n'étaient pas ouverts à la circulation publique des véhicules terrestres à moteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 421-1, alinéa 3, du Code des assurances, il suffit que le lieu du dommage soit ouvert à la circulation publique, la cour d'appel, qui a ajouté à ce texte une condition qu'il ne comporte pas, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.