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01/06/1999 | FRANCE | N°97-16308

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-16308


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 750 ter 1° du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement attaqué que M. X... a, par testament du 30 janvier 1989, institué son neveu, M. Y..., légataire universel et est décédé le 6 janvier 1992 ; que l'Administration estimant que les fonds retirés du compte du de cujus le 19 décembre 1990, et durant les douze mois précédant son décès étaient restés en sa possession, a notifié un redressement de droits de succession à M. Y... et les a mis en recouvrement ; que M. Y... a assigné le direct

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 750 ter 1° du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement attaqué que M. X... a, par testament du 30 janvier 1989, institué son neveu, M. Y..., légataire universel et est décédé le 6 janvier 1992 ; que l'Administration estimant que les fonds retirés du compte du de cujus le 19 décembre 1990, et durant les douze mois précédant son décès étaient restés en sa possession, a notifié un redressement de droits de succession à M. Y... et les a mis en recouvrement ; que M. Y... a assigné le directeur des services fiscaux de la Manche pour être déchargé de la totalité de ces droits complémentaires, et subsidiairement de ceux afférents à la réintégration dans l'actif successoral de fonds retirés plus d'un an avant le décès ;

Attendu que pour ordonner le dégrèvement de droits correspondants à la réintégration à l'actif successoral déclaré d'une somme de 600 000 francs, retirée du compte du défunt le 19 décembre 1990, après avoir énoncé que l'ensemble des faits relevés constitue le faisceau de présomptions graves, précises et concordantes que des valeurs mobilières ont été omises, le jugement, retient que " la présomption de conservation des fonds ne peut s'attacher qu'aux retraits proches du décès, et qu'au-delà de la période d'un an, la proximité fait manifestement défaut et la présomption de la consommation des espèces antérieures doit être admise " ;

Attendu qu'en se refusant à apprécier la valeur probante des indices de la conservation dans le patrimoine du défunt de fonds retirés d'un de ses comptes, par lui ou par son mandataire, dès lors que le retrait est antérieur à l'année précédant le décès, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Avranches ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Coutances.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16308
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Biens imposables - Présomption de propriété - Valeurs mobilières, parts sociales et créances - Preuve contraire - Compte bancaire - Sommes retirées plus d'un an avant le décès - Preuve de la conservation dans le patrimoine du défunt - Possibilité .

Viole l'article 750 ter 1° du Code général des impôts le Tribunal qui se refuse à apprécier la valeur probante des indices de la conservation, dans le patrimoine du défunt, de fonds retirés d'un de ses comptes, par lui ou son mandataire au motif que le retrait est antérieur à l'année précédant le décès.


Références :

CGI 750-ter 1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avranches, 03 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-16308, Bull. civ. 1999 IV N° 116 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 116 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thouin-Palat, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16308
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