Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 244-2, L. 244-3 et L. 244-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois fixé par la mise en demeure délivrée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, et qui ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois ans qui précèdent son envoi ;
Attendu que, pour déclarer prescrite la procédure de recouvrement des cotisations dues au titre de l'année 1990 par M. X..., le Tribunal se borne à énoncer que la contrainte a été signifiée par la CANCAVA le 23 décembre 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notification de la contrainte, le 23 décembre 1995, était intervenue dans le délai de 5 ans ayant suivi l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure du 19 avril 1991, laquelle concernait des cotisations de 1990, de sorte que la créance de la Caisse n'était pas prescrite, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort.