Sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches :
Vu les articles L. 441-11, L. 442-1, L. 442-2, R. 442-6, R. 442-8 et R. 442-15 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 18 octobre 1989, Michel X..., salarié de la société Verrerie Cristallerie d'Arques, a été victime d'un malaise mortel alors qu'il visitait un client en Suisse ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir fait procéder à une expertise médicale, a admis le caractère professionnel de l'accident le 30 novembre 1990 et en a avisé l'employeur ;
Attendu que, pour rejeter le recours de la société Verrerie Cristallerie d'Arques tendant à ce que la décision de la Caisse soit annulée ou qu'elle lui soit déclarée inopposable, l'arrêt attaqué retient que le caractère contradictoire mentionné à l'article L. 442-2 du Code de la sécurité sociale concerne l'enquête prévue par l'article L. 442-1, que celle-ci a pour objet de rechercher la cause, la nature et les circonstances de l'accident, et les éléments permettant à la Caisse de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la lésion, que les articles R. 442-6, alinéa 2, et R. 442-15 ne font pas obligation à la Caisse de communiquer d'initiative à l'employeur les données sur lesquelles elle va statuer, mais permettent seulement à ce dernier, s'il l'estime utile, d'en prendre connaissance et de donner son point de vue, et que la société Verrerie Cristallerie d'Arques, malgré la contestation initiale, n'a demandé à user de la possibilité d'être entendue qu'au reçu de la décision de la Caisse ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'enquête légale, obligatoire en cas de décès de la victime, n'avait pas été diligentée de façon contradictoire à l'égard de l'employeur, ce qui rendait la décision de la Caisse inopposable à celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, ni sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.