Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 7 septembre 1994) et les productions, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Tanguy and Caux, le président du conseil d'administration de la société Simone, M. Y..., a revendiqué divers matériels et marchandises livrés à la société débitrice ; que le juge-commissaire a relevé d'office l'irrecevabilité de la demande au motif que M. Y... n'avait plus " qualité " pour agir au nom de la société Simone alors gérée par un administrateur judiciaire provisoire ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Simone, son liquidateur judiciaire, M. X..., a demandé au tribunal de réformer l'ordonnance et d'accueillir la revendication ; que le Tribunal a rejeté cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Simone reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté l'opposition qu'il a formée contre l'ordonnance du juge-commissaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exercice d'une action en revendication enfermée dans un délai étroit constitue un acte de conservation des intérêts patrimoniaux de la personne juridique en cause et que la mise en oeuvre de l'action n'entrait pas dans la catégorie des actes de gestion active ou passive tels que prévus par l'ordonnance qui avait donné mission d'administration provisoire, ordonnance qui n'emportait donc pas dessaisissement définitif et absolu du dirigeant social, et ce d'autant plus qu'il s'agissait d'une mission d'administrateur et non de liquidateur ; qu'en jugeant le contraire, sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'exercice de l'action en revendication de biens mobiliers constituant un acte purement conservatoire des intérêts patrimoniaux de la société, le dirigeant pouvait, dans le délai étroit qui lui était imparti, agir en revendication nonobstant la désignation d'un administrateur provisoire avec mission de gérer tant activement que passivement la société Simone pendant une durée de 6 mois, et ce d'autant plus que le liquidateur judiciaire de cette société insistait sur la circonstance qu'il avait repris l'instance en revendication initiée par le dirigeant de la société dans la perspective d'interrompre le délai de prescription ; qu'en statuant comme elle a fait sur le fondement de motifs procédant d'affirmations juridiques erronées, la cour d'appel a encore violé les textes précités ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile que le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond qui ne peut plus être couverte après l'expiration d'un délai de forclusion ; que la société Tanguy and Caux a été mise en redressement judiciaire le 6 mars 1992 et que le redressement et la liquidation judiciaires de la société Simone ont été prononcés par deux jugements rendus le 16 septembre 1992 ; qu'il en résulte que le recours formé par le liquidateur judiciaire de la société Simone contre l'ordonnance du juge-commissaire étant intervenu après l'expiration du délai de trois mois ouvert, en application de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, à partir du prononcé du redressement judiciaire de la société Tanguy and Caux, la nullité pour irrégularité de fond de la demande formée par M. Y... n'a pas été couverte dans le délai de la revendication ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.