AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant Le Villard de Saint-André, 05200 Embrun,
en cassation d'un arrêt n° 676 rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 1996, n° 676) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n° 97-10.521 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été déclaré irrecevable ce jour par arrêt n° 1168 D de la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation ;
Que le moyen manque par suite du fait de la défaillance de la condition qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.