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08/06/1999 | FRANCE | N°97-10521

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 97-10521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant Le Villard de Saint-André, 05200 Embrun,

en cassation d'un arrêt n° 672 rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur et en tant que de besoin de représentant des créanciers de M. X... et en qualité de liquidateur de la société Gis, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque

, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant Le Villard de Saint-André, 05200 Embrun,

en cassation d'un arrêt n° 672 rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur et en tant que de besoin de représentant des créanciers de M. X... et en qualité de liquidateur de la société Gis, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., ancien président directeur général de la société anonyme Gis (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 1996, n° 672) d'avoir ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, que les procédures de redressement judiciaire ainsi que les causes relatives à la responsabilité des dirigeants sociaux doivent être communiquées au ministère public ; que si le ministère public est seul recevable à se pourvoir en cassation en cas de défaut de communication, il en va autrement lorsque la cause lui a bien été communiquée mais dans des conditions irrégulières ; qu'en l'espèce, la cause ayant été communiquée au ministère public avant que la cour d'appel ne rende son arrêt avant dire droit du 30 mai 1996 invitant le liquidateur de la société à verser aux débats les pièces qu'il invoquait et ne lui ayant pas été communiquée de nouveau, et le ministère public n'ayant pas eu connaissance de ces pièces par conséquent, la communication de la cause est intervenue dans des conditions irrégulières en violation de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 176 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de redressement judiciaire et des causes relatives à la responsabilité des dirigeants sociaux, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'au ministère public ; que, par suite le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10521
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 10 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°97-10521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10521
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