REJET du pourvoi formé par :
- A... Emma, épouse Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1997, qui a relaxé Yvette Y..., épouse X..., du chef de dénonciation calomnieuse et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe d'Yvette X... prévenue de dénonciation calomnieuse à l'égard d'Emma A... ;
" aux motifs qu'il est reproché à Yvette X..., directrice de la maison de retraite de Chaudes-Aigues au sein de laquelle Emma Z... est infirmière, d'avoir par le biais des notations, dénoncé au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des faits qu'elle savait totalement ou partiellement inexacts de nature à entraîner des sanctions disciplinaires contre Emma A..., épouse Z... ; que toutefois, le délit prévu et réprimé par l'article 226-10 du Code pénal suppose que la dénonciation ait été spontanée, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le personnel de la maison de retraite de Chaudes-Aigues est soumis aux dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière établies par la loi du 9 janvier 1986 ; que cette loi dispose en son article 4 que les personnels de la fonction publique hospitalière sont recrutés et gérés dans le cadre de chaque établissement ; que l'article 65 de ladite loi précise par ailleurs : le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision ; qu'en application de ces dispositions, le directeur d'établissement, à qui il appartient de nommer les personnels, non seulement a le pouvoir de notation, mais encore a l'obligation tant de faire connaître à la commission administrative paritaire les notes par lui attribuées aux fonctionnaires soumis à son autorité que de donner son avis à ladite commission sur les recours présentés par les intéressés ; que Yvette X..., en sa qualité de directeur d'établissement, avait bien à l'époque des faits, pouvoir de nomination et de notation à l'égard des fonctionnaires travaillant dans son établissement ; que les faits dénoncés par elle au directeur de l'action sanitaire et sociale, en sa qualité de président de la commission administrative paritaire, l'ont été dans le cadre des obligations légales telles qu'elles résultent des textes susvisés ; qu'ainsi, en l'absence de toute dénonciation spontanée, le délit de l'article 226-10 du Code pénal ne peut être constitué ; qu'il convient dès lors de confirmer par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé Yvette Y..., épouse X..., des fins de la poursuite conformément à l'article 470 du Code de procédure pénale ;
" alors que le pouvoir de notation d'un agent public ni n'autorise ni n'excuse une dénonciation calomnieuse dans les feuilles de notation, l'expression par l'autorité de notation de faits qu'elle sait inexacts étant nécessairement spontanée car étrangère au pouvoir de notation ; qu'en décidant que la dénonciation par Yvette Y... au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales "par le biais des notations" de faits qu'elle savait totalement ou partiellement inexacts et de nature à entraîner des sanctions disciplinaires contre Emma A..., ne pouvait être sanctionnée à défaut de spontanéité de la dénonciation calomnieuse, pourtant par essence étrangère à ladite notation, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yvette X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir, en qualité de directrice d'une maison de retraite, dénoncé calomnieusement, dans une fiche de notation transmise au directeur départemental des Affaires sanitaires et sociales, des faits de nature à entraîner des poursuites administratives ou disciplinaires à l'encontre d'Emma Z..., infirmière de cet établissement ; que le tribunal a relaxé la prévenue et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la victime ;
Attendu que, pour confirmer cette décision sur l'appel du ministère public et de la partie civile, la cour d'appel retient qu'en application des articles 4 et 65 de la loi du 6 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la directrice de l'établissement était tenue de noter les personnels placés sous son autorité et de faire connaître cette notation à la commission administrative paritaire présidée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; que les juges en déduisent que, la prévenue ayant agi " dans le cadre de ses obligations légales ", la dénonciation reprochée n'est pas constitutive du délit réprimé par l'article 226-10 du Code pénal ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il se déduit que la mauvaise foi de la prévenue n'est pas établie, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.